Communiqué de presse de l’OFDT, dispositif TREND « Drogues illicites, usagers et marchés : constats récents du dispositif TREND Le dispositif national de détection des phénomènes émergents de lOFDT rend compte des observations de son réseau de huit coordinations locales »

Communiqué de presse de l’OFDT, dispositif TREND « Drogues illicites, usagers et marchés : constats récents du dispositif TREND Le dispositif national de détection des phénomènes émergents de lOFDT rend compte des observations de son réseau de huit coordinations locales »

Selon les termes de l’article 5 de ce règlement, l’obligation « doit être indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur », et non plus simplement nécessaire100. Dès lors, la clause est soumise à des conditions de validité qui en limitent sa portée. « Exiger que la clause de non-rétablissement soit indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur relève manifestement plus d’une volonté de la Commission de dissuader a priori les franchiseurs de l’utilisation de telles clauses »101.

Ind. 1986 p. 99. « Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait pour un commerçant d’embaucher des représentants d’un concurrent, dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’en procédant à une telle embauche il allait désorganiser l’entreprise ». CA Paris, 29 mai 1998, PA 18 juin 1999 n° 121 p. 20, note N. 24 octobre 2000, PA 17 juillet 2001 n° 141 p. 20, note M.-R.

II- L’abus de droit, source de désorganisation

Imposer de conserver l’itinéraire des marchandises permettrait de faciliter la preuve de la bonne foi du revendeur non agréé. Cependant, ce procédé s’oppose à la protection des secrets d’affaires qui oblige à ne pas divulguer des informations concernant les relations commerciales. Le droit à la transparence, limité à des conditions https://vip-anabolisants.com/product/altamofen-20/ strictes, semble difficilement pouvoir être exercé en de telles circonstances222. En l’absence de telles mesures de traçabilité, il reste qu’il pourrait être suggéré de faire peser une présomption d’approvisionnement illicite sur le revendeur parallèle qui pourrait toujours faire la démonstration de la preuve contraire.

  • 44La preuve d’un fait générateur de responsabilité doit être apportée conformément aux mécanismes de la responsabilité civile.
  • Cependant, l’ancien employeur aura toutes les raisons de craindre l’activité concurrentielle développée par son ancien salarié, d’autant plus que toute démarche à son encontre s’avérera plus complexe.
  • 57389-Afin de préserver la pérennité de l’organisation, les membres dirigeants n’hésitent pas à insérer des clauses de non-concurrence, obligeant leurs anciens membres à ne pas exercer une quelconque activité qui soit de nature à concurrencer l’entreprise.
  • Si cette pratique, il est vrai, contribue à amputer son rival d’un élément de l’organisation, celle-ci ne saurait de ce seul fait, être considérée comme étant illicite.

13 mai 1997, JCP éd. E 1998 n° 3 p. 79. BÉNABENT, note sous Com. 13 décembre 1988, 10 janvier, 31 janvier, 21 mars et 10 mai 1989, D.

PARAGRAPHE 2- LES CONDITIONS DE LA DÉSORGANISATION DANS LE CADRE DE RELATIONS EXTERNES À L’ENTREPRISE

Néanmoins une approche pour le moins confuse des conditions nécessaires à l’existence de la désorganisation peut être relevée en matière de distribution (paragraphe 2). 63C’est à l’employeur que revient le soin de fixer unilatéralement le temps pendant lequel le salarié sera tenu de respecter la clause de non-concurrence. Pour cela, il devra tenir compte de diverses circonstances entourant la clause telles que la limitation à un secteur géographique. Afin que cette clause ne devienne pas une clause de style, une autre condition de validité devra être observée.

Cependant une telle solution est considérée comme fort permissive dès lors qu’elle peut conduire à priver de toute protection les réseaux de distribution. C’est pourquoi cette position a été tempérée par les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 octobre 1992. La Cour fait très clairement peser sur le revendeur non agréé une présomption d’approvisionnement illicite. La Cour de cassation affirme avec force l’exigence d’une faute qui ne peut être présumée à la suite du seul transfert de clientèle.

La jurisprudence sur la preuve de l’approvisionnement parallèle se précise, elle est de plus en plus favorable aux distributeurs indépendants au détriment des membres du réseau. À tel point qu’il est possible d’y entrevoir un encouragement vers des comportements de mauvaise foi. Ce courant jurisprudentiel vient consacrer la liberté des commerçants indépendants hors réseau dans l’exercice de leur commerce, au détriment de l’identification des conditions nécessaires à la désorganisation. À trop encourager le distributeur parallèle, on porte foncièrement atteinte au réseau189.

16 février 1970, Bull. CA Versailles, 7 décembre 1995, Bull. Joly 1996 p. 308, note P. le CANNU. Selon cette conception, le seul fait de bénéficier des avantages du réseau sans en subir les contraintes doit être condamné, la commercialisation hors réseau doit être prohibée.

Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise

Cependant, la conquête de la clientèle ne peut être considérée comme un acte fautif en soi. Il faut se féliciter de l’abandon de la sévérité manifestée à l’encontre des employeurs137. La preuve de l’utilisation de moyens déloyaux dans l’exercice de la concurrence doit être apportée par le demandeur à l’action en responsabilité et non pas présumée. La Cour de cassation se montre particulièrement vigilante.

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84404-Les organisations performantes sont à la recherche de personnels qualifiés. Afin de répondre à cette attente, elles n’hésitent pas à s’adresser aux employés des entreprises concurrentes. Pour cela, elles procèdent par débauchage, de cette manière l’entreprise est assurée de l’expérience du salarié, pouvant lui permettre le maintien d’une certaine compétitivité, voire le redressement d’une situation difficile sur le marché.

SUBSTANCES NON APPROUVÉES

Dès lors que le démarcheur a la qualité d’ancien salarié du concurrent, le détournement de clientèle est considéré, au regard de ces décisions, comme étant illicite. Un faisceau de présomptions permet ainsi d’établir la faute, ce qui vient heurter le principe de la liberté de la concurrence. Des moyens déloyaux apparaissent lorsque l’embauche du personnel n’a d’autre fin que de recueillir les secrets de l’organisation concurrente. Il est généralement admis qu’une faute est constituée dès lors que l’embauche est réalisée afin de détourner le savoir-faire de la société rivale.

JAMIN, note sous Com. 5 octobre 1993, JCP éd. E.1994.II.557. Voir D. FERRIER, Droit de la distribution, Litec, préc., n° 573.